Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 111. Garanties
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 111. Garanties
Les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient des garanties de protection et de disponibilité de temps suivantes pour le bon exercice de leurs fonctions :
a) Ils ne peuvent être licenciés ni sanctionnés pendant l'exercice de leurs fonctions ni, ultérieurement, pendant une période équivalant, au minimum, à la moitié de la durée de l'exercice du mandat, avec un maximum de deux ans à compter de la fin du mandat, sauf si celui-ci a pris fin par révocation ou démission, si le licenciement ou la sanction est fondé sur l'action du salarié dans l'exercice de la fonction de représentation, sans préjudice des causes de licenciement disciplinaire prévues à l'article 87. Ils ne peuvent pas non plus faire l'objet de discrimination en ce qui concerne leur promotion économique ou professionnelle en raison de leur mission de représentation.
b) Ne peuvent pas non plus être licenciés ni sanctionnés, pendant une période maximale de six mois, les salariés qui ont présenté leur candidature et n'ont pas été élus.
c) Ils bénéficient d'une priorité de maintien dans l'entreprise par rapport aux autres salariés en cas de licenciement répondant à une nécessité d'amortissement de postes de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou de production.
d) L'ouverture d'un dossier contradictoire est obligatoire en cas de sanctions pour fautes graves ou très graves, pour autant que la sanction ne soit pas fondée sur l'action du salarié dans l'exercice de la fonction de représentation. L'ouverture du dossier emporte la possibilité de présenter des observations tant pour la personne intéressée que pour les autres délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise, le cas échéant.
e) Ils ont le droit d'exprimer leurs opinions dans les matières relatives à la représentation, ainsi que de publier et de distribuer, sans perturber le déroulement normal du travail, des publications d'intérêt professionnel ou social.
f) Ils disposent individuellement d'un crédit d'heures mensuelles rémunérées pour l'exercice de leurs fonctions de représentation, dont l'utilisation doit être communiquée à l'employeur avec un préavis minimal de sept jours calendaires. Ce crédit d'heures dépend du nombre de salariés de l'entreprise et s'établit comme suit :
- Dans les entreprises comptant jusqu'à 10 salariés : le temps nécessaire pour exercer leur mandat, avec un maximum de 2 heures mensuelles.
- Dans les entreprises comptant de 11 à 99 salariés : 4 heures mensuelles.
- Dans les entreprises comptant de 100 à 199 salariés : 6 heures mensuelles.
- Dans les entreprises comptant de 200 à 499 salariés : 8 heures mensuelles.
- Dans les entreprises de 500 salariés ou plus : 10 heures mensuelles.
g) Ils disposent individuellement d'un crédit suffisant d'heures rémunérées pendant la durée du processus de négociation collective.
Art. 111 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-111
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