Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA » · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois que le président le juge opportun ou que deux de ses membres ou plus le demandent. Le Conseil d'Administration n'est valablement constitué qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Les administrateurs peuvent se faire représenter exclusivement par un autre administrateur. Le Conseil d'Administration peut également adopter des décisions sans séance, pour autant qu'aucun administrateur ne manifeste son opposition au recours à ce procédé. Dans ce cas, le vote peut être exprimé par tout moyen de communication à distance, pour autant que l'identité de l'administrateur votant et le sens de son vote soient suffisamment garantis.
Art. 34 de la Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA », dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2014/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.