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← Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA »

Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA » · bopa.mca.ad

Loi

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

La convocation des assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, est faite au moins 21 jours calendaires avant celui où l'Assemblée doit se réunir, par lettre recommandée adressée aux actionnaires, au domicile figurant dans les registres de la société ou à tout autre domicile qui, en cas de changement, a été communiqué de manière probante au Conseil d'Administration de la société ; il peut également être recouru aux moyens de communication à distance permettant de justifier l'envoi de la convocation et son contenu. En aucun cas la publication de la convocation dans les journaux ou médias de la Principauté n'est nécessaire. La convocation doit indiquer la date, le lieu et l'heure de la réunion, tant en première qu'en seconde convocation, ainsi que l'ordre du jour, en précisant les questions qui doivent y être traitées. Un délai d'au moins 24 heures doit s'écouler entre la première et la seconde convocation. Aucune délibération portant sur des questions non comprises dans l'ordre du jour annoncé n'est valable, sauf si, tous les associés étant réunis, ils en décident à l'unanimité. Article 23

a) L'Assemblée Générale Ordinaire est valablement constituée, sur première convocation, lorsque y assistent, en personne ou par représentant, des associés représentant au moins cinquante et un pour cent (51%) du capital souscrit ayant droit de vote. Sur seconde convocation, la constitution de l'Assemblée Générale Ordinaire est valable quel que soit le capital présent ou représenté. Dans l'un ou l'autre cas, pour que les décisions soient valablement adoptées, elles doivent être approuvées par la majorité du capital présent ou représenté, et cette majorité doit représenter au moins un tiers du capital social.

b) L'Assemblée Générale Extraordinaire est valablement constituée, sur première convocation, lorsque y assistent, en personne ou par représentant, des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital souscrit ayant droit de vote. Sur seconde convocation, la constitution de l'Assemblée Générale Extraordinaire est valable avec la présence d'associés représentant 51% du capital social. Dans l'un ou l'autre cas, pour que les décisions soient valablement adoptées, elles doivent être approuvées par au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social présent ou représenté, et cette majorité doit représenter au moins la moitié du capital social.

En vigueur depuis le 24/12/2014 · texte original · Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus… (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA », dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2014/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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