Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Désaffectation des contrats de bail d'habitation à usage de résidence habituelle et permanente arrivés à terme en 2019 ou au cours de l'une quelconque de leurs prorogations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Désaffectation des contrats de bail d'habitation à usage de résidence habituelle et permanente arrivés à terme en 2019 ou au cours de l'une quelconque de leurs prorogations
1. Les contrats de bail d'habitation à usage de résidence habituelle et permanente conclus sous l'empire du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée a pris fin en 2019, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une tacite reconduction, et qui ont fait l'objet de la prorogation légale approuvée par la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, peuvent être résiliés à la demande du bailleur aux conditions suivantes :
a) Que, en même temps que sa volonté de résilier le contrat de bail d'habitation en vigueur, le bailleur communique au preneur sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.
b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors.
c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Si le bailleur ne remplit pas ces conditions ou si le preneur n'accepte pas la proposition, il ne peut pas résilier le contrat de bail d'habitation et le preneur peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article précédent.
2. Les pactes qui modifient, au détriment du preneur, les dispositions du présent article sont nuls et réputés non écrits.
3. Toutefois, au cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où le bailleur aurait perçu un loyer supérieur, il en résulte une créance en faveur du preneur, que celui-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'il est libéré de l'obligation de paiement.
Art. 2 de la Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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