Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente prenant fin en 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente prenant fin en 2022
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée prend fin en 2022, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, dès que la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations prend fin, la partie locataire peut exiger de la partie bailleresse que le contrat soit prorogé d'une année supplémentaire au maximum, au cours de laquelle la partie bailleresse ne peut augmenter le loyer que conformément aux dispositions de l'article 45.2 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Cette prorogation légale ne peut être exigée par la partie locataire que si, à la date à laquelle la durée du contrat prend fin, celle-ci est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent.
2. Cependant, la partie locataire ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :
a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa durée. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage conclues entre les parties.
b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage personnel ou au bénéfice de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant.
La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, le propriétaire ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation (souscription) des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage personnel ou la cession du logement au bénéfice des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent porter sur une période minimale de cinq ans, sauf si ladite période minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, le propriétaire doit de nouveau affecter le bail au bénéfice de tiers.
Le loyer résultant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Toutefois, le propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.
c) Lorsque le loyer mensuel du logement concerné dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de toute fourniture liée au contrat de bail. Cette exception n'est pas applicable lorsque la partie locataire s'est vu reconnaître la qualité de famille nombreuse.
d) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène doivent être exécutés et empêchent que le logement reste occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et de santé signés par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. Le propriétaire doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif au moins trois mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de la délivrance du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels attestant l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai de commencement des travaux, qui ne peut excéder six mois à compter de la date d'expiration du contrat.
Art. 1 de la Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2021/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-108-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…ndament d’habitatge, ja que aquest article 42 no era aplicable, sinó que ho era l’article 1.2 b) de la mateixa Llei 30/2021 , ja que l’obligació de justificar el parentiu opera després de la recuperació de la poss…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.