Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Les sections VIII.C.8, 9 et 10 de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : «
8. On entend par « valeur de rachat » la plus élevée des valeurs suivantes : (i) le montant auquel le preneur d'assurance a droit en conséquence du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans tenir compte de l'éventuelle réduction au titre de pénalité de rachat ou d'avance sur police), et (ii) le montant que le preneur d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec le contrat. Toutefois, la notion de « valeur de rachat » ne comprend pas les montants payables en vertu d'un contrat d'assurance :
a) Uniquement en raison du décès de l'assuré dans un contrat d'assurance vie ;
b) Au titre de prestation pour dommages corporels ou maladie, ou de toute autre prestation indemnitaire pour perte économique résultant de la réalisation du risque assuré ;
c) Au titre du remboursement d'une prime précédemment payée (moins le coût des charges d'assurance, qu'elles aient été appliquées ou non) pour un contrat d'assurance (autre qu'un contrat de rente ou d'assurance vie lié à l'investissement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, de la diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou résultant d'un nouveau calcul de la prime pour rectification d'une notification ou d'une erreur similaire ;
d) Au titre du dividende perçu par le preneur d'assurance (autre que les dividendes à la fin du contrat), pour autant que le dividende se rapporte à un contrat d'assurance dans lequel les seules prestations à percevoir sont celles établies au paragraphe C.8.b) ; ou
e) Au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est payée selon une périodicité au moins annuelle, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime n'excède pas celui de la prochaine prime annuelle payable en vertu du contrat.
9. On entend par « compte préexistant » :
a) Un compte financier tenu ouvert auprès d'une institution financière au 31 décembre 2017.
b) Tout compte financier, quelle que soit la date de son ouverture, lorsque : (i) Le titulaire du compte est également titulaire, auprès de l'institution financière ou d'une entité liée située en Andorre, d'un compte financier qui est un compte préexistant conformément au paragraphe C.9.a) ; (ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'entité liée située en Andorre traitent les deux comptes financiers et tout autre compte financier du titulaire considéré comme un compte préexistant comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux conditions requises de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des comptes financiers lors de l'application des seuils fixés pour les comptes ; (iii) En ce qui concerne un compte financier soumis aux procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, l'institution financière est autorisée à appliquer ces procédures au compte financier en se fondant sur les procédures appliquées au compte préexistant ; et (iv) L'ouverture du compte financier n'exige pas du titulaire du compte la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées concernant le client, à l'exception de celles nécessaires aux fins de la présente Loi.
10. On entend par « nouveau compte » un compte financier ouvert auprès d'une institution financière postérieurement au 1 janvier 2018, sauf s'il est traité comme un compte préexistant conformément au paragraphe C.9. »
Art. 6 de la Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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