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← Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale

Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Les sections VIII.B.8 et 9 de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : «

8. On entend par « émetteur autorisé de cartes de crédit » une institution financière qui remplit les conditions requises suivantes :

a) L'institution financière a la qualité d'institution financière uniquement du fait qu'elle est émettrice de cartes de crédit et n'accepte des dépôts que lorsque le client effectue un paiement qui excède le solde dû au titre d'opérations réalisées avec la carte de crédit et que l'excédent n'a pas été immédiatement remboursé au client ; et

b) L'institution financière applique, à compter du 1 janvier 2018 ou avant cette date, des politiques et des procédures visant soit à empêcher que le client effectue des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 dollars des États-Unis, soit à garantir que tout paiement excédentaire d'un client supérieur à ce montant soit remboursé dans un délai de 60 jours, en appliquant dans les deux cas les règles d'agrégation des comptes et de conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C. À cet effet, un paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.

9. On entend par « organisme de placement collectif exonéré » une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, lorsque la titularité de toutes les parts sociales de l'organisme de placement collectif appartient à des personnes physiques ou à des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à l'exception des ENF passives dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne cesse pas d'être un organisme de placement collectif exonéré conformément au paragraphe B.9 du seul fait qu'elle a émis des actions au porteur sous forme matérielle, à condition que :

a) L'organisme de placement collectif n'émette pas d'actions au porteur sous forme matérielle depuis le 31 décembre 2017 ;

b) L'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ;

c) L'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique les informations requises concernant toutes ces actions au moment où elles sont présentées en vue de leur rachat ou d'un autre paiement ; et

d) L'organisme de placement collectif ait mis en place des politiques et des procédures pour garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dès que possible et, en tout état de cause, avant l'écoulement d'un délai de deux ans à compter du 1 janvier 2018. »

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2017/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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