Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les paragraphes 3 et 4 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, sont modifiés et un nouveau paragraphe 5 y est introduit, rédigé comme suit : «
3. L'inscription d'États sur la liste des États avec lesquels des renseignements seront échangés automatiquement dans le cadre du MCAA, de même que l'adoption d'accords bilatéraux avec d'autres États, requiert dans tous les cas l'approbation du Conseil général, conformément à la procédure législative appropriée. L'inscription de nouveaux États entre en vigueur le 1er janvier suivant la date d'approbation par le Conseil général.
4. Le ministère des Finances doit publier au BOPA de manière périodique, et au moins une fois au début de chaque année civile, la liste des États avec lesquels l'échange automatique de renseignements est effectué en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers, avec l'indication de la date à compter de laquelle l'échange s'applique pour chaque État. La première communication automatique de renseignements visée à l'article 6 de la présente Loi est effectuée au titre de l'année civile commencée le 1er janvier au cours de laquelle entre en vigueur l'inscription de l'État concerné sur la liste d'États approuvée par le Conseil général. L'échange de renseignements avec les États concernés ne peut porter sur des périodes antérieures.
5. Le ministère des Finances peut suspendre l'échange automatique de renseignements avec les États inscrits sur les listes approuvées par le Conseil général lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'une quelconque des conditions requises par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, n'est pas remplie. Le ministère des Finances doit assurer le contrôle de cette circonstance et informer, au moyen d'un communiqué technique, les institutions financières tenues de communiquer des renseignements qu'elles ne doivent pas communiquer de renseignements relatifs aux États concernés. Le ministère des Finances communique également aux institutions financières tenues de communiquer des renseignements la fin de la suspension. »
Art. 11 de la Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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