Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Modification de l’article 160 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Modification de l’article 160 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail
Les paragraphes 4 et 8 de l’article 160 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, sont modifiés, et ledit article est rédigé comme suit : « Article 160. Infractions très graves Constituent des infractions très graves : […]
4. Les licenciements et les ruptures à l’initiative de l’employeur discriminatoires et les autres décisions unilatérales de l’employeuse ou de l’employeur qui impliquent des discriminations en matière de rémunérations, de formation, de promotion et d’autres conditions de travail, en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’origine, de la religion, du handicap, de l’opinion ou de toute autre condition personnelle, sociale ou culturelle, ou de l’affiliation, ou non, à une organisation syndicale ou politique, ou de la qualité de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise ou de délégué syndical ayant une représentation au sein du comité d’entreprise ou qui est délégué des personnes salariées, ainsi que les décisions de l’employeuse ou de l’employeur qui entraînent un traitement défavorable ou un effet négatif à l’encontre d’un travailleur en conséquence de la présentation par celui-ci d’une plainte, d’une réclamation, d’une dénonciation, d’une action en justice ou d’un recours, de quelque nature que ce soit, visant à empêcher sa discrimination et à exiger le respect effectif du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, ou en conséquence de son intervention en tant que témoin dans une procédure judiciaire, administrative ou interne visant à empêcher la discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination. […]
8. Ne pas respecter les devoirs matériels de collaboration imposés à l’entreprise par les règles régissant les processus électoraux des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise. […] »
Art. 24 de la Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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