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Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad

Loi

Article 50. Règles générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50. Règles générales

1. Le pouvoir de sanction régi par la présente Loi s'exerce, pour ce qui n'y est pas prévu, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

2. Les infractions en matière d'utilisation de procédures invasives dans la recherche biomédicale, d'essais cliniques, ainsi que de données génétiques à caractère personnel, et en relation avec l'une quelconque des activités qui, en lien avec celles-ci, sont décrites dans la présente Loi, font l'objet des sanctions administratives correspondantes, après instruction du dossier approprié, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler de ces actions ou omissions.

3. Lorsque, de l'avis de l'Administration, l'infraction est susceptible de constituer un délit ou une contravention, l'organe administratif doit transmettre l'affaire au Ministère public et doit s'abstenir de poursuivre la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. La sanction pénale exclut l'imposition d'une sanction administrative. S'il n'a pas été retenu l'existence d'un délit, l'Administration poursuit le dossier de sanction en prenant pour base les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés. Les mesures administratives qui ont été adoptées pour sauvegarder le droit à la protection de la santé et la sécurité des personnes sont maintenues tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. Les faits qui ont déjà été sanctionnés pénalement ne peuvent pas être sanctionnés par la voie administrative, s'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

4. Dans les procédures de sanction pour infractions graves ou très graves, l'organe compétent pour la trancher peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue.

En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à la finalité poursuivie.

Lors de l'adoption et de l'exécution de ces mesures, doivent être respectées, en tout cas, les garanties, les règles et les procédures prévues par l'ordre juridique pour protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale et à la protection des données personnelles, lorsque celles-ci sont susceptibles d'être affectées.

En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en jeu, les mesures provisoires prévues au présent paragraphe peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction.

Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'ouverture de la procédure, qui doit être pris dans les 15 jours suivant leur adoption et qui peut faire l'objet du recours approprié.

En tout état de cause, lesdites mesures sont privées d'effet si la procédure de sanction n'est pas ouverte dans ce délai ou lorsque l'acte d'ouverture ne contient pas de prononcé exprès sur ces mesures.

L'organe administratif compétent pour trancher la procédure de sanction peut imposer des astreintes d'un montant n'excédant pas 1.000 euros pour chaque jour écoulé sans exécution des mesures provisoires qui ont été décidées.

5. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable ; les graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable, et les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent au bout de trois ans ; celles imposées pour fautes graves, au bout de deux ans, et celles imposées pour fautes légères, au bout d'un an.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · texte original · Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2023/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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