Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Obtention et cession d'échantillons
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Obtention et cession d'échantillons
1. Les échantillons stockés dans la biobanque sont cédés à titre gratuit aux tiers qui en ont besoin à des fins de recherche biomédicale. Des échantillons ne sont cédés que pour les demandes émanant de projets de recherche ayant été scientifiquement approuvés. La demande contient des informations sur le projet à développer, l'engagement explicite du centre demandeur et/ou des chercheurs participant au projet de ne pas utiliser le matériel demandé à un usage différent de celui qui y est indiqué, et porte l'avis favorable des comités scientifique et éthique de la banque.
2. Le refus total ou partiel par la biobanque de remettre les échantillons qui lui sont demandés à des fins de recherche biomédicale requiert une décision motivée de la personne responsable de la biobanque.
3. Les coûts d'obtention, de maintenance, de manipulation, d'expédition et autres dépenses de nature similaire liées aux échantillons peuvent être répercutés lors de la cession de chaque échantillon. En tout état de cause, la quantité d'échantillon cédée est la quantité minimale nécessaire à la réalisation du projet.
4. L'obtention, le transport, le stockage, la manipulation et l'envoi d'échantillons doivent être effectués dans des conditions de biosécurité.
Art. 35 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2023/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.