Loi 3/2021, du 18 mars, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification des paragraphes 2, 3 et 4 l'article 46 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification des paragraphes 2, 3 et 4 l'article 46 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 sont modifiés, lequel est rédigé comme suit : « Article 46. Réduction du loyer des locaux commerciaux. […]
2. Hors du cas prévu au paragraphe précédent, pendant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, le preneur d'un contrat de bail de local commercial qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois d'avril 2019 peut demander et obtenir du bailleur, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :
a) Un différé sur le montant total du loyer du mois d'avril 2021. Le loyer doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant au cours des neuf mois suivant l'application du différé. Le preneur ne peut faire l'objet d'aucune pénalité, et les montants reportés doivent être versés au bailleur sans intérêts.
b) Une réduction du montant du loyer du mois d'avril 2021 en rapport avec la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois d'avril 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 40%.
3. Aux fins de justifier la réunion des conditions visées aux paragraphes 1 et 2, le preneur doit présenter et remettre au bailleur, selon le cas, une copie du décret ordonnant la suspension obligatoire de l'activité et la copie du Registre du commerce dans laquelle ladite activité est identifiée, ou une déclaration sur l'honneur émise par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de ladite baisse.
4. Si le bailleur a perçu par avance le montant du loyer concerné par la réduction ou le différé, une créance est générée en faveur du preneur, qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité suivante émis par le bailleur, sauf accord contraire des parties. » […]
Art. 1 de la Loi 3/2021, du 18 mars, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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