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Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Virements de crédits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Virements de crédits

1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non inscrits initialement au budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Pour ouvrir des crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque l'exécution du budget fait apparaître des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture de crédits, pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel dans la limite maximale de 1% des crédits destinés aux dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital et d'actifs financiers.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « Transferts courants », « Transferts en capital » et « Actifs financiers ».

7. Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits entre les sous-rubriques « 41111 SAAS » et « 41112 Caisse andorrane de sécurité sociale ».

8. Les limitations prévues à l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être couverts par virement de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses jugés réductibles.

9. Les crédits destinés aux dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits.

10. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur le fondement de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les trente jours ouvrables qui suivent ladite modification.

En vigueur depuis le 01/03/2017 · texte original · Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017 (BOPA 2017-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2017/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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