Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Rémunérations du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Rémunérations du personnel
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération compris dans la structure salariale établie à l'article 63 de ladite Loi sont fixées uniquement sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2016. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère indéfini. Pour l'exercice 2017, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2016.
2. Les rémunérations du chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts fonctionnaires du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel à relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent augmenter au cours de l'exercice 2017 que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2016. De même, les rémunérations du président et des autres membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général et des procureurs adjoints ne peuvent augmenter au cours de l'exercice 2016 que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2016.
3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés par la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
5. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
6. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.
Art. 19 de la Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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