Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Dépôts de réserves en garantie Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après avis préalable de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Art. 26 de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2014/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.