Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :
1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 9-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement de faible montant.
2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieur à 7.500 euros du chapitre 2 « Consommation de biens courants », lesquelles doivent être contrôlées lors de la phase de liquidation, sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.
3. Les dépenses non supérieures à 7.500 euros du chapitre 6 « Investissements réels », du chapitre 3 « Dépenses financières » et du chapitre 4 « Transferts courants », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.
4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieur à 7.500 euros du sous-poste 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-poste dénommé « Indemnités pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.
5. Les dépenses du chapitre 1 « Dépenses de personnel » au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire, dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
6. Les dépenses du chapitre 4 (« Transferts courants ») au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; et les dépenses du chapitre 8 (« Actifs financiers ») au titre des prêts et avances à moyen et long terme hors du secteur public, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire, dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
7. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, lesquelles doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.
8. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.
9. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou prévus de manière insuffisante dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence d'une disponibilité budgétaire suffisante pour leur approbation et sont soumis au contrôle préalable.
10. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui ont un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées lors de la phase de liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.
Art. 17 de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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