Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Mesures conservatoires
1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.
2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner provisoirement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux du Corps pénitentiaire sans l'autorisation du directeur du Corps, et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciées la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet du dossier.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumément commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à la suite de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
Art. 64 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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