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← Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire

Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 63. D écision relative au dossier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 63. D écision relative au dossier

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur du Corps pénitentiaire pour les fautes légères, au ministre compétent en matière de justice pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.

2. La décision disciplinaire doit être rendue dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, une fois écoulé le délai accordé au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure pour formuler ses conclusions.

3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

4. Les sanctions d'avertissement écrit à la suite de la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du Corps pénitentiaire sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre du Corps faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

5. Dans les autres cas, si le membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits imputés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être rendue par la personne ou l'organe compétent, conformément au paragraphe 1.

6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions fixées par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 14/09/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps… (BOPA 2017-09-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2007/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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