Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Mutation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Mutation
1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent demander leur mutation sur une place vacante ou nouvellement créée correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui de la place qu'occupe le membre du Corps concerné, à condition qu'elle n'entraîne pas d'augmentation de salaire.
2. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent également demander leur mutation sur une place appartenant à une échelle inférieure ou à un grade inférieur de la même échelle par rapport à la place que le membre du Corps concerné occupait avant la mutation. Cette mutation implique que la rémunération corresponde à celle de la nouvelle place et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la partie salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière de justice de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire, conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Art. 49 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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