Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 36 bis. Distinctions, récompenses et gratifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les membres du Corps pénitentiaire et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires peuvent être distingués ou récompensés si l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement est constaté.
2. Les distinctions et les récompenses accordées doivent figurer dans le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire ou du fonctionnaire ou de l'agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte comme mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent également être accordées à des autorités ou à des personnes qui ne font pas partie du Corps pénitentiaire, y compris étrangères.
4. Les membres du Corps pénitentiaire et les fonctionnaires et agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires peuvent recevoir des gratifications non consolidables à l'occasion de l'accomplissement de services extraordinaires ou en raison de la survenance de situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont accordées par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire. Les gratifications sont octroyées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, après avis préalable du directeur du Corps.
Art. 36 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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