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← Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire

Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 35 bis. Réforme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35 bis. Réforme

1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :

a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département des institutions pénitentiaires ou, subsidiairement, au reste de l'Administration générale.

b) Bien qu'aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'effectuer les roulements de travail ou les gardes établis.

2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre du Corps pénitentiaire à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière de justice et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.

3. Les membres du Corps pénitentiaire en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière de justice doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que, le cas échéant, leur verse la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Les membres du Corps pénitentiaire qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction d'agent pénitentiaire, avec suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent.

En vigueur depuis le 14/09/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps… (BOPA 2017-09-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2007/art-35-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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