Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 34 ter. Surveillance de la santé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34 ter. Surveillance de la santé
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé des membres du Corps pénitentiaire en fonction des risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des membres du Corps pénitentiaire, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres du Corps pénitentiaire doivent obligatoirement passer, au moins tous les deux ans, les examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objet de contrôler et de suivre l'état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d'établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre du Corps pénitentiaire intéressé. Par exception au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions découlant des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu'il est nécessaire d'introduire ou d'améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires.
Art. 34 ter de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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