Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Formation initiale, continue et spécifique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres du Corps pénitentiaire doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, garantissant la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice de l'obligation d'adapter les formations aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres du Corps pénitentiaire, qui doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département des institutions pénitentiaires prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps pénitentiaire. Toutefois, l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de demeurer au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation, peut être établie par voie réglementaire.
Art. 29 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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