Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 74. Régime applicable à certains responsables du traitement ou sous-traitants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Régime applicable à certains responsables du traitement ou sous-traitants
1. Le régime établi au présent article s'applique aux traitements dont sont responsables ou sous-traitants :
a) L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.
b) Les comuns et les organes qui en dépendent.
c) Le Conseil général, le Conseil supérieur de la Justice, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes.
d) Les organes juridictionnels.
e) Les organismes publics et les entités parapubliques liées aux Administrations publiques ou qui en dépendent.
f) Les corporations de droit public lorsque les finalités du traitement se rapportent à l'exercice de prérogatives de droit public.
2. Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsque les responsables du traitement ou sous-traitants énumérés au paragraphe 1 commettent l'une des infractions prévues par la présente Loi, l'Agence andorrane de protection des données doit rendre une décision les sanctionnant par un avertissement. La décision doit également établir les mesures qu'il convient d'adopter pour que cesse le comportement ou que soient corrigés les effets de l'infraction qui aurait été commise. La décision doit être notifiée au responsable du traitement ou au sous-traitant, à l'organe dont il dépend hiérarchiquement et aux personnes concernées ayant la qualité de personnes intéressées, le cas échéant.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'Agence andorrane de protection des données doit également proposer l'ouverture de poursuites disciplinaires lorsqu'il existe des indices suffisants à cet égard. Dans ce cas, la procédure et les sanctions à appliquer sont celles établies par la législation sur le régime disciplinaire ou de sanctions applicable. Toutefois, lorsque les infractions sont imputables à des autorités et à des dirigeants et qu'est établie l'existence de rapports techniques ou de recommandations relatifs au traitement qui n'ont pas été dûment pris en compte, la décision imposant la sanction doit inclure un avertissement mentionnant la fonction du responsable et doit ordonner la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
4. Les décisions rendues en relation avec les mesures et actions visées aux paragraphes précédents doivent être communiquées à l'Agence andorrane de protection des données.
5. L'Agence andorrane de protection des données doit publier sur son site web, avec la séparation requise, les décisions relatives aux entités énumérées au paragraphe 1, avec indication expresse de l'identité du responsable du traitement ou du sous-traitant qui aurait commis l'infraction.
Art. 74 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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