Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 69. Traitement de la procédure de sanction en cas de procès pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Traitement de la procédure de sanction en cas de procès pénal
1. Si, au cours du traitement d'une procédure de sanction engagée en vertu de la présente Loi, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le chef de l'Agence andorrane de protection des données doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour engager la procédure ou, le cas échéant, l'instructeur doit suspendre immédiatement le traitement du dossier susmentionné, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), conformément aux dispositions de l'article suivant.
2. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie le chef de l'Agence andorrane de protection des données en tant qu'organe compétent pour rendre la décision de sanction.
Art. 69 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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