Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 68. Conditions générales d'imposition des amendes administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Conditions générales d'imposition des amendes administratives
1. Le non-respect de la présente Loi peut faire l'objet d'une amende administrative. Le montant de la sanction est fixé par l'autorité de contrôle, compte tenu des critères indiqués au paragraphe 2. Les amendes administratives pour les infractions à la présente Loi doivent être, dans chaque cas individuel, effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Selon les circonstances de chaque cas individuel, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures correctives indiquées à l'article précédent. Pour décider de l'imposition d'une amende administrative et de son montant, il doit être tenu compte, dans chaque cas individuel :
a) De la nature, de la gravité et de la durée de l'infraction, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité de l'opération de traitement, ainsi que du nombre de personnes intéressées concernées et du niveau des dommages et préjudices qu'elles ont subis.
b) Du caractère intentionnel ou négligent de l'infraction.
c) De toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer les dommages et préjudices subis par les personnes intéressées.
d) Du degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques ou organisationnelles qu'ils ont mises en œuvre en matière de protection des données et de sécurité du traitement.
e) De toute infraction antérieure commise par le responsable du traitement ou le sous-traitant.
f) Du degré de coopération avec l'autorité de contrôle en vue de remédier à l'infraction et d'en atténuer les éventuels effets négatifs.
g) Des catégories de données à caractère personnel concernées par l'infraction.
h) De la manière dont l'autorité de contrôle a eu connaissance de l'infraction, notamment si le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié l'infraction et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et dans quel délai il l'a fait.
i) Du respect des mesures correctives, lorsqu'elles ont été ordonnées antérieurement à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné pour le même objet ;
j) De l'adhésion à des codes de conduite.
k) De toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement.
3. Si un responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par négligence, pour les mêmes opérations de traitement ou pour des transactions entre parties liées, plusieurs dispositions de la présente Loi, le montant total de l'amende administrative ne doit pas excéder le montant prévu pour les infractions les plus graves.
Art. 68 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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