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Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 63. Exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle fiscal de l'Agence andorrane de protection des données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 63. Exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle fiscal de l'Agence andorrane de protection des données

1. L'Agence andorrane de protection des données dispose de pouvoirs d'enquête qu'elle peut exercer de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne intéressée qui considère que ses droits ont été affectés ou qu'un responsable ou le sous-traitant a manqué aux obligations établies par la présente Loi.

2. Pour exercer ses missions et pouvoirs, l'Agence andorrane de protection des données peut s'adresser directement aux responsables du traitement ou aux sous-traitants ou aux représentants ou, le cas échéant, aux délégués à la protection des données. Tant les responsables que les sous-traitants ou les représentants, ainsi que les délégués à la protection des données, sont tenus de fournir aux inspecteurs de l'Agence toutes les informations qu'ils demandent et de leur faciliter l'accès aux locaux et aux ressources informatiques, ou d'autre nature, destinés au traitement des données lorsque la demande leur en est faite dans l'exercice de ce pouvoir de contrôle.

3. Dans le cadre de toute enquête, afin de réunir les preuves nécessaires, les inspecteurs de l'Agence, le cas échéant assistés d'experts externes conformément au paragraphe

b) de l'article précédent, peuvent se rendre sur le lieu où se trouvent les fichiers, constater le matériel et réaliser, s'il y a lieu, un reportage photographique ou par d'autres moyens.

4. Dans le cadre des contrôles fiscaux, l'Agence peut requérir la documentation ou les informations qu'elle juge pertinentes ; à cet égard, elle peut :

a) Demander la présentation ou l'envoi de documents et la remise de copies.

b) Examiner les supports d'information contenant des données personnelles.

c) Examiner les équipements matériels et logiciels.

d) Examiner les systèmes de transmission (cession) et d'accès aux données.

e) Réaliser des audits des systèmes informatiques afin de vérifier qu'ils sont conformes aux exigences de la Loi de protection des données personnelles.

f) Instruire et statuer sur les dossiers d'information ou de sanction qui s'imposent. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle fiscal de l'Agence andorrane de protection des données peuvent être exercés pendant la réalisation des actes préalables d'enquête ou après l'ouverture d'une procédure de sanction.

En vigueur depuis le 17/05/2022 · texte original · Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2021/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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