Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51 bis. Le personnel inspecteur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51 bis. Le personnel inspecteur
1. Le personnel inspecteur de l'Agence andorrane de protection des données est un personnel fonctionnaire affecté au service de l'Agence, et il assiste la personne Chef de l'Agence et collabore avec elle dans l'exercice des fonctions propres à l'Agence.
2. Le personnel inspecteur est soumis au régime établi par les dispositions de la Loi de la fonction publique pour tout ce qui concerne les droits, les obligations, la mobilité ainsi que la qualification des fautes et des sanctions du régime disciplinaire.
3. Les conditions requises et l'organisation de l'ensemble des épreuves de sélection du personnel inspecteur, ainsi que l'évaluation de leurs résultats, relèvent de la compétence d'un Comité technique de sélection qui est régi par les principes d'objectivité, d'impartialité et de professionnalisme, et qui est composé de la personne Chef de l'Agence, de deux membres de la Commission législative compétente en matière de protection des données du Conseil général désignés par la Commission elle-même, et de deux experts externes désignés par les membres de la Commission. Le Comité technique de sélection est présidé par le conseiller général désigné par la Commission. Les coûts découlant du recrutement d'experts par le Comité technique de sélection, ainsi que les autres coûts pouvant découler des activités dudit Comité technique de sélection, sont à la charge de l'Agence.
4. Les bases de la convocation de la procédure de sélection du personnel inspecteur, que ce soit sous la modalité de procédure de sélection externe ou de promotion interne, doivent inclure la formation académique, les compétences professionnelles, ainsi que l'expérience, dans le domaine de la protection des données personnelles, nécessaires à l'accomplissement et à l'exercice de ses fonctions.
5. La procédure d'ouverture, d'instruction et de décision des dossiers disciplinaires est régie par la Loi de la fonction publique. La personne Chef de l'Agence est chargée d'ouvrir et d'instruire les dossiers disciplinaires. La décision des dossiers disciplinaires relève de la compétence d'un Comité technique d'évaluation qui est régi par les principes d'objectivité, d'impartialité et de professionnalisme, et qui est composé de deux membres de la Commission législative compétente en matière de protection des données du Conseil général, désignés par la Commission elle-même, et de deux experts externes désignés par les membres de la Commission.
6. Le personnel inspecteur a la qualité d'agent de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et ils sont tenus de garder le secret sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de celles-ci, même après avoir cessé leurs fonctions.
7. Il incombe spécifiquement au personnel inspecteur de l'Agence :
a) De réaliser les inspections que leur confie la personne Chef de l'Agence, conformément aux dispositions de la présente loi.
b) D'ouvrir et d'instruire des dossiers de sanction.
8. La qualité de personnel inspecteur est incompatible avec toute activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations.
Art. 51 bis de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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