Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 50 bis. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50 bis. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données
1. Le Chef de l'Agence dirige l'Agence andorrane de protection des données et en exerce la représentation légale et institutionnelle. Il exerce ses fonctions en toute indépendance, neutralité et objectivité, sans être soumis à aucun mandat impératif ni à aucune instruction.
2. Le Chef de l'Agence a la qualité d'autorité publique dans l'exercice de son activité.
3. Le Chef de l'Agence de protection des données est désigné par le Conseil général, à la majorité qualifiée des deux tiers au premier tour de scrutin. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité précédemment requise n'est pas atteinte, est élu le candidat qui, lors d'un second tour de scrutin, obtient le vote favorable de la majorité absolue.
4. Le Chef de l'Agence est nommé pour une période renouvelable de quatre ans. La nomination du Chef de l'Agence est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Une fois nommé, le Chef de l'Agence de protection des données doit prêter serment ou faire la promesse de respect devant le syndic général, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.
5. Trois mois avant l'expiration du mandat, ou une fois celui-ci expiré en cas de cessation de fonctions ou de démission, le Conseil général ordonnera la publication au Bulletin du Conseil général ainsi qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre d'un avis de convocation publique des candidats. La Commission législative compétente en la matière, constituée en comité de validation, évalue les capacités, les compétences, l'aptitude et les mérites des candidats, en entendant ceux qui remplissent les conditions requises minimales. La procédure d'élection sera régie par le Règlement du Conseil général.
6. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données doit être titulaire d'un diplôme équivalant au minimum au niveau 6 du Cadre andorran des qualifications (MAQ), et posséder la compétence, l'expérience et les aptitudes, notamment dans le domaine de la protection des données personnelles, nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et à l'exercice de ses pouvoirs.
7. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données doit s'abstenir de tout acte incompatible avec ses fonctions et ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
8. La fonction de Chef de l'Agence andorrane de protection des données est incompatible :
a) Avec celle de membre du Conseil général.
b) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'Administration publique, que ce soit par élection, par nomination, en qualité de fonctionnaire ou par contrat.
c) Avec toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
d) Avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations, selon l'appréciation du Conseil général.
e) Avec l'exercice de sa profession ou de toute autre activité rémunérée.
9. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données perd sa qualité pour les causes suivantes :
a) Par décès.
b) Par renonciation expresse, faite par écrit, devant le syndic général.
c) Par expiration du délai de son mandat.
d) Par interdiction d'exercer des fonctions publiques prononcée par une décision judiciaire définitive.
e) Par condamnation définitive pour délit.
f) Par incapacité permanente survenue pour l'exercice de ses fonctions
g) Par incompatibilité
h) Pour conduite irrégulière grave et pour manquement aux devoirs et obligations inhérents aux fonctions propres à sa charge. Sont considérés comme conduite irrégulière grave les cas qualifiés de faute très grave dans la Loi de la fonction publique qui lui sont applicables conformément à son statut défini dans la présente Loi. La perte de sa qualité, dans les cas prévus aux lettres f),
g) et h), requerra l'accord de l'Assemblée plénière du Conseil général, en séance publique, à la majorité qualifiée des deux tiers, après audition à huis clos devant la Commission législative compétente en matière de protection des données.
10. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données est soumis au devoir de secret professionnel, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, en ce qui concerne les informations confidentielles dont il a connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions ou dans l'exercice de ses pouvoirs. Pendant son mandat, ce devoir de secret professionnel s'applique en particulier aux informations reçues de personnes physiques concernant des infractions à la présente Loi.
Art. 50 bis de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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