Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Données des personnes décédées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Données des personnes décédées
1. Les personnes liées au défunt pour des raisons familiales ou de fait, ainsi que ses héritiers, peuvent s'adresser au responsable du traitement ou au sous-traitant afin de demander l'accès aux données à caractère personnel de celui-ci et, le cas échéant, leur rectification ou leur effacement. À titre d'exception, les personnes visées à l'alinéa précédent ne peuvent pas accéder aux données du de cujus, ni en demander la rectification ou l'effacement, lorsque la personne décédée l'a expressément interdit ou qu'une loi le prévoit. Cette interdiction n'affecte pas le droit des héritiers d'accéder aux données à caractère patrimonial du de cujus.
2. Les personnes ou institutions que le défunt a expressément désignées à cet effet peuvent également demander, conformément aux instructions reçues, l'accès aux données à caractère personnel du défunt et, le cas échéant, leur rectification ou leur effacement. Les conditions requises et les modalités permettant de justifier la validité et la vigueur de ces mandats et instructions et, le cas échéant, leur enregistrement, doivent être fixées par voie réglementaire.
3. En cas de décès de personnes mineures, ces facultés peuvent également être exercées par leurs représentants légaux ou, dans le cadre de ses compétences, par le Ministère public, qui peut agir d'office ou à la demande de toute personne physique ou morale intéressée. En cas de décès de personnes en situation de handicap, ces facultés peuvent également être exercées, outre par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, par celles qui ont été désignées pour l'exercice de fonctions d'assistance, si ces facultés sont réputées comprises dans les mesures d'assistance fournies par la personne désignée.
4. Les informations relatives aux personnes décédées, y compris celles qui figurent dans les certificats de causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, sauf si la personne intéressée a exprimé par écrit et de son vivant son opposition à ce traitement.
Art. 3 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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