Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application
1. La présente Loi s'applique au traitement totalement ou partiellement automatisé de données à caractère personnel, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou destinées à figurer dans un fichier, et à toute utilisation ultérieure de ces données, tant dans le secteur public que privé. Elle s'applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par des responsables du traitement ou des sous-traitants, publics ou privés, domiciliés dans la Principauté d'Andorre, ou constitués conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
2. Elle s'applique également aux traitements de données effectués par des responsables du traitement ou des sous-traitants non domiciliés dans la Principauté ou non constitués conformément aux lois de la Principauté d'Andorre, lorsqu'ils utilisent des moyens de traitement situés sur le territoire andorran, automatisés ou non. Ces responsables du traitement ou sous-traitants doivent désigner auprès de l'Agence andorrane de protection des données un représentant établi dans la Principauté d'Andorre.
3. Aux fins de l'application du présent article, on entend par domicile ou établissement, indépendamment de sa forme juridique, toute installation stable permettant l'exercice effectif et réel d'une activité.
4. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Le traitement de données effectué dans le cadre d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, sans aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
b) Le traitement de données de personnes décédées, sans préjudice des dispositions de l'article 3.
c) Le traitement de données effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5.
Art. 2 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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