Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Données personnelles ou à caractère personnel : toute information numérique, alphabétique, graphique, photographique, acoustique ou de tout autre type se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (« personne intéressée ») ; on entend par personne physique identifiable toute personne dont l'identité peut être déterminée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
2. Consentement de la personne intéressée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, le traitement des données personnelles la concernant.
3. Traitement de données personnelles (« traitement ») : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion, la mise à disposition, ou toute autre forme d'habilitation d'accès, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données, ou l'application d'opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données.
4. Limitation du traitement : le marquage des données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur.
5. Profilage : toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique ; notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement professionnel, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne.
6. Fichier de données personnelles (« fichier ») : tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique, quelle que soit sa forme ou sa modalité de création, de stockage, d'organisation et d'accès.
7. Anonymisation : processus consistant à éliminer tous les éléments d'identification d'un ensemble de données personnelles de sorte qu'il ne soit plus possible d'identifier la personne intéressée.
8. Pseudonymisation : le traitement de données personnelles de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne intéressée sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir que les données personnelles ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.
9. Responsable du traitement ou responsable : la personne physique ou morale, l'autorité compétente, publique le cas échéant, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles, et veille à leur correct respect conformément aux normes en matière de protection des données applicables aux finalités du traitement.
10. Sous-traitant du traitement ou sous-traitant : la personne physique ou morale, l'autorité compétente, publique le cas échéant, le service ou tout autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
11. Personne intéressée : la personne physique identifiée ou identifiable à laquelle se rapportent les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement.
12. Tiers : personne physique ou morale, autorité publique, service ou organisme, autre que la personne intéressée, le responsable du traitement, le sous-traitant du traitement et les personnes autorisées à traiter les données personnelles sous l'autorité directe du responsable ou du sous-traitant du traitement de données personnelles.
13. Violation de la sécurité des données personnelles : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, en tout état de cause non autorisée, la perte, l'altération ou la divulgation de données personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou la communication ou l'accès non autorisés à ces données.
14. Intérêt public : notion définie et déterminée entendue comme un avantage général, important et primordial, qui justifie la finalité de l'intervention de l'État et en fonde la légitimité, toujours dans le cadre de l'objectivité et des principes constitutionnels de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comporteraient un effet ou établiraient une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire.
15. Intérêt vital : intérêt essentiel à la vie de la personne intéressée.
16. Données génétiques : données personnelles relatives aux caractéristiques génétiques héritées ou acquises d'une personne physique, qui fournissent une information unique sur sa physiologie ou son état de santé, obtenues à partir de l'analyse d'un échantillon biologique de cette personne.
17. Données biométriques : données personnelles résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales, des données dactyloscopiques ou des modèles d'iris.
18. Données concernant la santé : données personnelles relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique qui révèlent des informations sur son état de santé, y compris la prestation de services de soins de santé.
19. Représentant : personne physique ou morale qui, ayant été désignée par écrit par le responsable ou par le sous-traitant du traitement, représente le responsable ou le sous-traitant du traitement en ce qui concerne leurs obligations respectives dans le traitement de données personnelles.
20. Entreprise : personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
21. Groupe d'entreprises : groupe constitué d'une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises qu'elle contrôle.
22. Règles d'entreprise contraignantes : les politiques de protection des données personnelles appliquées par un responsable ou un sous-traitant du traitement, adoptées conformément à la réglementation de l'Union européenne relative à la protection des données personnelles, pour des transferts ou pour un ensemble de transferts de données personnelles à un responsable ou à un sous-traitant dans un ou plusieurs pays tiers, au sein d'un groupe d'entreprises ou d'un groupement d'entreprises exerçant une activité économique conjointe.
23. Autorité de contrôle : organisme public établi par l'État, doté de la personnalité juridique propre, indépendant des administrations publiques, disposant de compétences d'enregistrement, de contrôle, de contrôle fiscal, de décision et de sanction, ainsi que de proposition d'adoption de normes, en matière de protection des données personnelles.
24. Destinataire : personne physique ou morale, autorité publique, service ou tout autre organisme auquel des données personnelles sont communiquées, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui peuvent recevoir des données personnelles dans le cadre d'une enquête particulière ne doivent pas être considérées comme des destinataires, conformément à la réglementation applicable. Le traitement de ces données effectué par lesdites autorités publiques doit être conforme aux normes en matière de protection des données applicables aux finalités du traitement.
25. Service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par : (i) à distance : un service presté sans que les parties soient simultanément présentes ; (ii) par voie électronique : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par tout autre moyen électromagnétique ; et (iii) à la demande individuelle d'un destinataire de services : un service presté par transmission de données sur demande individuelle.
26. Organisation internationale : une organisation internationale et les organismes de droit international public qui en relèvent, ou tout autre organisme créé par un accord conclu entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.
27. Transfert international de données : communication de données personnelles ou leur mise à disposition au profit d'un destinataire soumis à la juridiction d'un pays tiers ou lorsque le destinataire est une organisation internationale.
Art. 4 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2021/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.