Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 22. Droit à la limitation du traitement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Droit à la limitation du traitement
1. La personne intéressée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement des données, dans le délai fixé par le paragraphe 3 de l'article 15, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La personne intéressée conteste l'exactitude des données personnelles, pendant un délai permettant au responsable d'en vérifier l'exactitude.
b) Le traitement est illicite et la personne intéressée s'oppose à l'effacement des données personnelles et exige à la place la limitation de leur utilisation.
c) Le responsable n'a plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne intéressée pour la constatation, l'exercice ou la défense de réclamations.
d) La personne intéressée a exercé son droit d'opposition dans les termes fixés à l'article 24, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable prévalent sur ceux de la personne intéressée.
2. Lorsque le traitement de données personnelles a été limité conformément au paragraphe 1, ces données ne peuvent, à l'exception de leur conservation, être traitées qu'avec le consentement de la personne intéressée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de réclamations, ou pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou pour des motifs importants d'intérêt public.
3. Le fait que le traitement des données personnelles soit limité doit apparaître clairement dans les systèmes d'information du responsable. 4.Toute personne intéressée qui a obtenu la limitation du traitement conformément au paragraphe 1 doit être informée par le responsable avant que cette limitation ne soit levée.
5. Le responsable du traitement doit notifier à chacun des destinataires auxquels les données personnelles ont été communiquées toute limitation du traitement, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Si la personne intéressée en fait la demande, le responsable doit l'informer de ces destinataires.
Art. 22 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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