Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Transparence des informations, communication et modalités d'exercice des droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Transparence des informations, communication et modalités d'exercice des droits
1. Le responsable du traitement doit prendre les mesures appropriées pour fournir à la personne intéressée toutes les informations visées aux articles 16 et 17, ainsi que toute communication relative au traitement, en relation avec les droits d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation du traitement, d'opposition et à la portabilité des données, ainsi que relative aux décisions individuelles automatisées, y compris le profilage, et à la violation de la sécurité des données personnelles de la personne intéressée le cas échéant. Il doit le faire d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier si l'information est destinée spécifiquement à un mineur. Les informations doivent être fournies par écrit ou par d'autres moyens, y compris, le cas échéant, par voie électronique. Si la personne intéressée le demande en justifiant de son identité, les informations peuvent être fournies oralement par d'autres moyens. Le responsable du traitement est tenu d'informer la personne intéressée des moyens à sa disposition, aisément accessibles, pour exercer les droits qui lui reviennent. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 13, le responsable ne peut refuser de donner suite à la demande de la personne intéressée visant à exercer ses droits en vertu des articles 18 à 25, à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne intéressée.
2. Le responsable du traitement doit faciliter à la personne intéressée l'exercice de ses droits d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation du traitement, d'opposition et à la portabilité des données, ainsi que de ceux relatifs aux décisions individuelles automatisées, y compris le profilage, sauf s'il ne peut pas identifier la personne intéressée ou si les finalités pour lesquelles les données sont traitées n'exigent pas que la personne soit identifiée. Les droits sont exercés directement par la personne intéressée ou par l'intermédiaire d'un représentant. Les représentants légaux peuvent exercer, au nom des mineurs de 16 ans, les droits d'accès, de rectification, d'annulation, d'opposition ou tous autres droits qui peuvent leur revenir dans le cadre de la présente Loi.
3. Lorsqu'il en est requis en relation avec l'exercice des droits d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation du traitement, d'opposition et à la portabilité des données, le responsable du traitement doit fournir à la personne intéressée les informations relatives aux mesures qu'il a prises dans les meilleurs délais. Dans le cas de l'exercice des droits visés ci-dessus, le délai maximal de réponse est d'un mois, à compter du lendemain de la date de réception de la demande par le responsable du traitement. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, si nécessaire, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable doit informer la personne intéressée de toute prolongation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, en indiquant les motifs du retard. Lorsque la personne intéressée présente la demande par voie électronique, les informations doivent, dans la mesure du possible, être fournies par ces mêmes moyens, à moins que la personne intéressée ne demande qu'il en soit autrement. Les délais précédents sont calculés de date à date, de telle sorte que si, dans le mois de l'échéance, il n'existe pas de jour équivalent à celui du début du calcul, le délai expire le premier jour du mois suivant et, si le dernier jour du délai est férié, le délai expire le premier jour non férié suivant.
4. Qu'il lui revienne de donner suite à l'exercice des droits ou de le refuser, le responsable du traitement doit répondre à la personne intéressée dans le délai prévu au paragraphe 3 ci-dessus. En cas de refus, il doit répondre de manière motivée, en indiquant les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite ou de son refus. La personne intéressée peut toujours introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, préalablement à l'exercice d'actions judiciaires.
5. Lorsque la personne intéressée présente la demande par voie électronique, les informations doivent être fournies par ces mêmes moyens dans la mesure du possible. Les informations qui doivent être fournies aux personnes intéressées doivent être transmises de façon aisément visible, compréhensible et clairement lisible.
6. Les informations fournies en vertu des articles 16 et 17, ainsi que toute communication relative au traitement, en relation avec les droits de la personne intéressée, doivent être gratuites. Si les demandes sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables, en fonction des coûts administratifs supportés pour fournir les informations ou la communication, ou pour prendre les mesures demandées, ou refuser de manière motivée de donner suite à la demande. L'exercice du droit d'accès peut être considéré comme répétitif s'il est exercé plus d'une fois au cours d'une période de six mois, à moins qu'il n'existe une cause légitime pour l'exercer. Le responsable du traitement doit démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
7. Sans préjudice des traitements qui ne requièrent pas d'identification, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande d'exercice des droits, il pourra demander les informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de cette personne intéressée.
8. Les informations qui doivent être fournies aux personnes intéressées en vertu des articles 16 et 17 peuvent être transmises accompagnées d'icônes normalisées permettant de donner, d'une façon aisément visible, compréhensible et clairement lisible, un aperçu adéquat de l'ensemble du traitement prévu. Les icônes présentées sous format électronique doivent être lisibles par machine.
9. Le sous-traitant peut traiter, pour le compte du responsable, les demandes d'exercice de leurs droits formulées par les personnes intéressées si le contrat ou l'acte juridique qui les lie le prévoit.
10. La preuve de l'accomplissement de l'obligation de répondre à la demande d'exercice des droits formulée par la personne intéressée incombe au responsable du traitement.
11. Lorsque les normes applicables à certains traitements établissent un régime spécial qui affecte l'exercice des droits de la personne intéressée, il convient de s'en tenir aux dispositions de ces normes.
Art. 15 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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