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Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 11. Traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

1. Le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques est soumis aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes intéressées régies par la présente Loi. Ces garanties doivent assurer la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour garantir le respect du principe de minimisation des données à caractère personnel. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière, à moins qu'elles ne puissent être atteintes au moyen d'un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l'identification des personnes intéressées.

2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les organismes compétents pour l'exercice de la fonction statistique publique peuvent rejeter les demandes d'exercice présentées par les personnes intéressées concernant les droits prévus aux articles 18, 19, 22 et 24, sous réserve des conditions et garanties visées au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver gravement la réalisation des finalités scientifiques, que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre ces finalités et que les données soient couvertes par les garanties du secret statistique prévues par la réglementation applicable en la matière.

3. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, les organismes compétents en la matière peuvent rejeter les demandes d'exercice présentées par les personnes intéressées concernant les droits prévus aux articles 18, 19, 22, 23 et 24, sous réserve des conditions et garanties visées au paragraphe 1, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver gravement la réalisation des finalités scientifiques, et que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre ces finalités.

4. Lorsque le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations qui y sont prévues ne s'appliquent qu'au traitement effectué aux fins prévues par ces paragraphes.

En vigueur depuis le 17/05/2022 · texte original · Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2021/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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