Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Collaboration avec les notaires
1. Les notaires doivent, tous les trois mois, transmettre au comú de la paroisse dans laquelle sont situés les biens immeubles, une liste des documents autorisés par eux par lesquels est transmise, à quelque titre que ce soit, la propriété de biens immeubles, sont constitués, transmis ou annulés des droits réels d'usage de superficie et de cens emphytéotique, ou se produit une altération ou une modification de la configuration des biens immeubles résultant de déclarations et de modifications de construction nouvelle, de divisions de biens-fonds en unités indépendantes et de la constitution du régime de copropriété, d'agrégations, de distractions, de divisions et de regroupements d'immeubles.
2. La liste que les notaires doivent remettre au comú doit contenir :
a) L'identification et le domicile de l'acquéreur du bien ou du droit, ou de la personne en faveur de laquelle le droit est constitué.
b) L'identification et le domicile de la personne qui transmet le bien ou de la personne qui cède ou annule le droit.
c) L'identification et le domicile de la personne qui passe les instruments de déclarations et de modifications de construction nouvelle, de divisions de biens-fonds en régime de copropriété, d'agrégations, de divisions et de regroupements d'immeubles.
d) L'identification des biens immeubles faisant l'objet des actes visés au paragraphe premier, qui doit inclure le domicile ou la situation des unités immobilières ou des immeubles et la superficie.
e) La date de l'instrument public autorisé.
Art. 33 de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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