Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Transmission (cession) de données statistiques confidentielles entre organes du Système statistique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Transmission (cession) de données statistiques confidentielles entre organes du Système statistique
1. La transmission (cession) de données statistiques confidentielles entre les institutions et les organes du Système statistique peut être effectuée pour autant qu'elle soit strictement nécessaire à l'élaboration ou à la diffusion efficiente des statistiques de la Principauté, à l'amélioration de la qualité de ces statistiques ou à l'approfondissement analytique des résultats statistiques. La traçabilité des données transférées et des personnes qui fournissent et reçoivent les données statistiques confidentielles sera garantie à tout moment.
2. Les données statistiques confidentielles transmises doit être utilisées exclusivement à des fins statistiques et seul le personnel affecté à ces données dans son domaine professionnel spécifique peut y avoir accès, sauf si les unités statistiques ou déclarantes ont donné sans équivoque leur consentement à leur utilisation à d'autres fins.
3. La transmission (cession) et la protection des données statistiques confidentielles doivent être garanties au moyen de dispositions réglementaires d'application déterminant les modalités, les normes et les conditions nécessaires pour accéder à ce type informations.
Art. 21 de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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