Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs
1. Conformément à l'article 16.3 de la Loi 2/2013, du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, le Département de la Statistique et les autres institutions et organes du Système statistique chargés d'activités incluses dans le Plan statistique en vigueur peuvent accéder, dans des conditions d'efficience et d'efficacité maximales, aux registres administratifs et statistiques disponibles de l'Administration centrale et de l'Administration communale, des organismes publics, parapublics et des organes qui en dépendent, en garantissant l'intégrité et l'interopérabilité des systèmes d'information. L'accès aux données individuelles est exclusivement destiné à leur utilisation à des fins statistiques et à l'intégration de leurs informations dans les statistiques dans la mesure nécessaire au développement, à l'exécution et à la diffusion des statistiques d'intérêt de la Principauté.
2. L'accès aux données individuelles à caractère nominatif ou leur communication est justifié notamment lorsqu'il s'agit d'une information indispensable ou hautement opportune pour l'élaboration de statistiques harmonisées par l'Union européenne ou qui font partie des engagements internationaux souscrits par la Principauté d'Andorre.
3. Les institutions et les organes du Système statistique, sous la coordination du Département de la Statistique, conjointement avec les titulaires de registres administratifs susceptibles d'exploitation statistique, doivent créer les mécanismes de coopération nécessaires pour rendre effectives les dispositions du paragraphe 1, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
4. L'Administration fiscale, l'Administration de la sécurité sociale, l'autorité du système financier et l'Administration communale doivent fournir au Département de la Statistique et aux organes du Système statistique qui le demandent les données individuelles ou agrégées obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'elles soient utilisées à des fins exclusivement statistiques pour développer des activités incluses dans le Plan statistique en vigueur, dans le respect des principes de proportionnalité et de spécialité. À cet effet, le Département de la Statistique et les autres organes du Système statistique sont soumis aux contrôles de sécurité respectifs des titulaires de registres administratifs afin de garantir la confidentialité des informations reçues et leur utilisation appropriée.
Art. 19 de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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