Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Conventions et accords de collaboration entre organismes du
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Article 18. Conventions et accords de collaboration entre organismes du
Système statistique
1. Conformément aux principes de coordination et de collaboration établis à l'article 19 de la Loi 2/2013, du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, la collaboration entre les institutions et les organes du Système statistique qui a pour cadre le Plan statistique en vigueur doit être régie au moyen de conventions ou de contrats.
2. Le délai maximal pour formaliser les conventions ou les accords qui régissent des activités statistiques prévues dans les programmes statistiques annuels, exécutées sous la responsabilité ou avec la collaboration de deux institutions ou plus, est le 31 mai de l'année de référence du programme statistique.
3. Les institutions ou les organes du Système statistique qui sont des organismes responsables d'activités statistiques incluses dans les programmes statistiques annuels successifs doivent notifier la formalisation des conventions ou des accords régissant lesdites actions au Département de la Statistique dans un délai maximal de quinze jours calendaires suivant la date de leur signature.
Art. 18 de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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