Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Programmes statistiques annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Programmes statistiques annuels
1. Conformément à l'article 30 de la Loi 2/2013 , du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, le Plan statistique 2018-2021 se déploie sous la forme de programmes statistiques annuels successifs, lesquels établissent l'identification et la description des activités statistiques qui doivent être réalisées, en application des objectifs et préceptes de la présente Loi. Dans les activités statistiques informationnelles doivent être fixées les principales variables sur lesquelles des résultats doivent être obtenus ainsi que le calendrier indicatif de diffusion des résultats, afin de rendre effectif le principe d'actualité et de ponctualité du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
2. Les programmes statistiques annuels doivent finir par déployer toutes les activités incluses dans le Plan statistique ; ils ont une durée de validité annuelle et sont prorogeables tant qu'un nouveau programme n'est pas approuvé, compte tenu des éventuelles inclusions de nouvelles activités statistiques que régit l'article 15.
3. Chaque programme statistique annuel doit préciser la liste des activités statistiques qui seront réalisées pendant sa période de validité et, pour chaque activité statistique, la même description que celle établie à l'article 10 ainsi que les informations supplémentaires suivantes :
a) La mention expresse de sa conformité au Plan statistique au moyen du code d'identification et de la correspondance avec les objectifs et les finalités du Plan.
b) Le compte rendu des actions qui seront menées au cours de l'année, entendu comme le processus technique à suivre pour atteindre les objectifs de l'activité statistique, ainsi qu'une liste des principales variables dont les valeurs doivent être déterminées.
c) L'origine de l'information, entendue comme le type de provenance directe des données qui doivent être traitées, ainsi que la technique ou la procédure utilisée pour obtenir les données primaires.
d) Les sujets auprès desquels des informations sont requises et la protection que leur accorde le secret statistique.
e) La référence temporelle des résultats, entendue comme la période de temps à laquelle se rapportent les résultats statistiques de l'activité.
f) La disponibilité des résultats, mesurée par l'intervalle de temps entre la date de la référence temporelle et la disponibilité des premiers résultats, selon le moyen de communication le plus rapide.
g) Les moyens humains et financiers nécessaires pour réaliser chaque activité statistique, exprimés par le coût des moyens imputables exclusivement à la conception et à l'exécution de l'activité statistique au cours de l'année de référence.
Art. 13 de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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