Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Approbation des programmes statistiques annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Approbation des programmes statistiques annuels
1. Tous les organes et institutions du Système statistique de la Principauté doivent transmettre au Département de la Statistique leurs propositions d'activités statistiques à inclure dans le programme statistique annuel avant le 30 octobre de l'année précédente.
2. Le Gouvernement doit approuver chaque année, avant le 31 décembre, le programme statistique annuel pour l'année suivante proposé par le Département de la Statistique après consultation préalable des institutions et des organes du Système statistique de la Principauté.
3. Le Gouvernement doit rendre compte au Conseil général de l'approbation du programme statistique annuel visé au paragraphe 2 et lui en transmettre la documentation descriptive. De même, le Gouvernement doit rendre compte, aux fins de débat en séance plénière du Conseil général, de l'achèvement de chaque programme statistique annuel, dans les six mois suivant la fin de sa validité, au moyen d'un rapport précisant le degré de réalisation des objectifs et, le cas échéant, les causes de leur non-réalisation.
Art. 14 de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2017/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.