Loi 28/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, modifiée par la Loi 4/2008, du 15 mai, et par la Loi 93/2010, du 16 décembre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première.
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran :
1. Le paragraphe 5 du titre préliminaire est rédigé comme suit : «
5. SICAV : Société d'investissement à capital variable. Aux fins de la présente Loi, on entend par SICAV l'OPC qui adopte la forme de société anonyme de droit andorran. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé comme suit : «
1. Sont des OPC les organismes qui ont pour objet d'investir les patrimoines des investisseurs et de les gérer en biens, droits, valeurs négociables ou autres instruments, financiers ou non, conformément aux dispositions de leurs prospectus complets respectifs, et qui établissent toujours le rendement de l'investisseur en fonction des résultats collectifs de l'organisme. »
3. Les points
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 16 sont rédigés comme suit : «
c) Tant les augmentations de capital dues aux souscriptions de nouvelles actions par les investisseurs que les réductions de capital en raison de remboursements effectués par les associés ne requièrent ni l'accord de l'assemblée générale ni la formalisation par acte authentique, pour autant qu'elles soient réalisées dans les limites prévues par les statuts. Toutefois, les réductions en deçà du montant de capital minimal statutaire ou les augmentations au-delà du montant de capital maximal statutaire doivent être réalisées conformément aux règles générales de la législation sur les sociétés anonymes.
d) Les variations du capital social des SICAV dans les limites maximale et minimale fixées par les statuts ne sont pas soumises aux règles d'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. Il en va de même des transmissions d'actions pouvant intervenir entre investisseurs, lesquelles ne requièrent pas de formalisation par acte authentique. En tout état de cause, les dispositions applicables aux sociétés anonymes en général relatives au livre-registre des associés s'appliquent, à l'exception de la disposition qui prévoit que tout actionnaire ou porteur de parts peut examiner le livre-registre des associés. »
Disposition finale première de la Loi 28/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, modifiée par la Loi 4/2008, du 15 mai, et par la Loi 93/2010, du 16 décembre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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