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Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information · bopa.mca.ad

Loi

Article 34. Classification des infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 34. Classification des infractions

1. Les infractions aux préceptes contenus dans la présente Loi sont classées en très graves, graves et légères.

2. Constituent des infractions très graves :

a) Le défaut de transmission des informations relatives à l'obligation d'identification en tant qu'entité essentielle ou importante, conformément aux dispositions de l'article 10, lorsque celle-ci dispose d'un établissement dans la Principauté d'Andorre ou lorsque l'ANC-AD a informé l'entité qui ne dispose pas d'établissements dans la Principauté d'Andorre de ses obligations conformément aux dispositions de la présente Loi

b) Le défaut d'adoption de mesures pour remédier aux déficiences détectées, conformément aux dispositions de l'article 23.3.b) et de l'article 24.3.b), lorsque ces déficiences entraînent des vulnérabilités à des incidents ayant des effets perturbateurs importants sur un ou plusieurs services essentiels ou importants, et que l'entité n'a pas donné suite aux injonctions émises par l'autorité nationale compétente antérieurement à la survenance de l'incident.

c) Le manquement réitéré à l'obligation de notifier les incidents ayant des effets perturbateurs importants sur le service conformément aux dispositions de l'article 15. Le manquement est considéré comme réitéré à partir du deuxième manquement.

d) Le fait de ne pas adopter les mesures nécessaires pour résoudre les incidents conformément aux dispositions de l'article 14 lorsque ceux-ci ont un effet perturbateur important sur la prestation de services essentiels ou de services importants dans la Principauté d'Andorre ou dans d'autres pays.

3. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement aux autres obligations que la présente Loi établit pour les entités essentielles ou importantes, qui ne sont pas qualifiées d'infractions très graves ni légères conformément aux dispositions du présent article. Sont exemptées les entités essentielles et importantes qui ne disposent pas d'un établissement dans la Principauté d'Andorre, tant que l'ANC-AD ne leur a pas notifié leur qualité d'entité essentielle ou importante pour la Principauté d'Andorre et les obligations qui leur sont applicables conformément à la présente Loi.

b) Le manquement aux dispositions réglementaires ou aux instructions techniques de sécurité émises par l'autorité nationale compétente concernée sur les précautions minimales que les entités essentielles ou importantes doivent adopter pour garantir la sécurité des infrastructures critiques, des réseaux et des systèmes d'information nécessaires pour fournir lesdits services.

4. Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux dispositions réglementaires ou aux instructions techniques de sécurité émises par l'autorité nationale compétente en vertu de la présente Loi, lorsqu'il ne constitue pas une infraction grave.

b) Le fait de ne pas compléter les informations que doit réunir la notification d'incidents compte tenu des dispositions de l'article 15.1, ou, le cas échéant, de ne pas transmettre le rapport justificatif sur l'impossibilité de réunir les informations prévues audit article.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2022/art-34

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