Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Coopération transfrontalière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Coopération transfrontalière
1. Lorsqu'il y a lieu, les autorités nationales compétentes et le CSIRT-AD doivent coopérer avec les autorités compétentes d'autres pays lorsque celles-ci requièrent la supervision visée aux articles 23 et 24 et l'adoption de mesures par des entités essentielles ou importantes pour leurs pays et qui ont un lien avec la Principauté d'Andorre. Cette coopération implique, au minimum, ce qui suit :
a) que les autorités nationales compétentes qui appliquent des mesures de supervision ou d'exécution dans la Principauté d'Andorre informent et consultent les autorités compétentes des autres pays concernés au sujet des mesures de supervision et d'exécution adoptées et de leur suivi, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 ;
b) qu'une autorité compétente étrangère puisse demander à une autorité nationale compétente d'adopter les mesures de supervision ou d'exécution visées aux articles 23 et 24 ;
c) qu'une autorité nationale compétente, lorsqu'elle reçoit une demande justifiée d'une autorité compétente étrangère, prête assistance à cette dernière afin que les mesures de supervision ou d'exécution visées aux articles 23 et 24 puissent être appliquées de manière effective, efficiente et cohérente. Cette assistance peut couvrir des demandes d'informations et des mesures de supervision, y compris les demandes de réalisation d'inspections sur place, de supervision à distance ou d'audits de sécurité ciblés. Les autorités nationales compétentes ou le CSIRT-AD peuvent refuser de coopérer avec des autorités compétentes d'autres pays lorsque, après dialogue avec les autres autorités nationales compétentes et l'ANC-AD, l'ANC-AD détermine soit que l'autorité compétente étrangère n'est pas compétente pour demander l'assistance requise, soit que cette assistance n'est adaptée ni aux missions du CSIRT-AD ni aux missions de supervision de l'autorité nationale compétente concernée exercées conformément aux articles 23 et 24.
2. Réciproquement, lorsqu'il y a lieu, les autorités nationales compétentes ou le CSIRT-AD peuvent demander la coopération d'autorités compétentes ou de CSIRT d'autres pays lorsqu'ils requièrent la supervision visée aux articles 23 et 24 ou l'adoption de mesures par des entités essentielles ou importantes pour la Principauté d'Andorre et qui sont établies ou représentées dans ces autres pays, indépendamment du fait que ledit établissement soit ou non l'établissement principal de l'entité et, dans le cas des entités qui fournissent des services essentiels pour la Principauté d'Andorre, même lorsque celle-ci est représentée dans le pays.
3. Le cas échéant et d'un commun accord, les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et celles d'autres pays peuvent entreprendre conjointement les mesures de supervision visées aux articles 23 et 24.
4. Si le CSIRT-AD ou l'ANC-AD ou l'AFA reçoivent des notifications de la part de pays tiers concernant des incidents qui affectent directement ou indirectement des entités essentielles ou importantes de la Principauté d'Andorre, ils doivent se le notifier immédiatement entre ces entités et le notifier aux entités affectées, afin qu'ils adoptent conjointement les mesures pertinentes dans l'exercice de leurs fonctions respectives.
Art. 28 de la Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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