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← Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA

Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13.

Transmission des actions. Droit d'acquisition préférentiel du Gouvernement

1. La transmission d'actions à titre onéreux ou gratuit peut s'effectuer uniquement et librement entre associés, et toujours dans le respect de l'exigence d'acquisition préférentielle et de participation minimale du Gouvernement établies au présent article et à l'article 8 des présents statuts. La transmission doit être communiquée au président du Conseil d'administration aux fins de l'inscription de l'acquéreur au registre des associés.

2. Dans toute transmission d'actions, quel qu'en soit le titre, le Gouvernement dispose du droit d'acquisition préférentiel matérialisé par les droits de préemption et, subsidiairement, de retrait correspondants. À cette fin, toute transmission d'actions doit être soumise aux règles suivantes :

a) Si la transmission est à titre gratuit, le Gouvernement dispose d'un droit réel de retrait pour se substituer à l'acquéreur, moyennant le paiement du prix de vente des actions acquises. Ce prix doit être fixé d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord, il doit être fixé par un expert désigné par le batlle président de la Batllia à la demande du Gouvernement ou des deux parties. Les dépenses de la procédure et les honoraires de l'expert sont répartis par moitié entre les deux parties. Le délai d'exercice du droit de retrait par le Gouvernement est de soixante jours calendaires à compter de la connaissance certaine de la transmission.

b) Si la transmission est à titre onéreux, le Gouvernement dispose du droit de préférence matérialisé par les droits de préemption et de retrait correspondants pour acquérir les actions objet d'alinéation moyennant le paiement préalable, à qui de droit, du prix et des dépenses conformément à ce qui est précisé au paragraphe précédent. La préemption doit être exercée dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le cédant, par l'intermédiaire du président du Conseil d'administration de la société, a notifié au Gouvernement son projet ou sa volonté d'aliénation. À défaut de cette notification préalable, le Gouvernement peut exercer le droit de retrait dans les soixante jours calendaires suivant celui de la connaissance certaine du fait de l'aliénation.

En vigueur depuis le 04/12/2008 · texte original · Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA (BOPA 2008-12-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2008/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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