Loi 22/2007, du 22 novembre, relative à la société concessionnaire Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Relève exclusivement de l'Assemblée générale extraordinaire :
a) Décider des augmentations ou réductions du capital social.
b) Adopter toute modification des présents Statuts.
c) Décider de la fusion, de l'absorption, de la transformation ou de la dissolution de la société.
d) Décider de la disposition des fonds de réserve.
e) Examiner, approuver ou rejeter les budgets extraordinaires présentés par le Conseil d'administration au cours de l'exercice social et après la réunion réglementaire de l'Assemblée générale ordinaire.
f) Révoquer de manière anticipée les mandats et pouvoirs de la société, et exiger d'eux la reddition des comptes.
g) Décider, au cours de l'exercice social, de la distribution de dividendes à titre d'acompte sur les bénéfices.
h) Constituer des sûretés fixes ou variables, des charges (autres que celles imposées par la loi) ou toute autre imposition sur la totalité ou une partie des biens ou actifs de la société, ou de ses filiales, sauf s'il s'agit de garantir des dettes de la société envers des établissements bancaires au titre de prêts obtenus dans le cours ordinaire des affaires.
i) Obtenir des prêts qui, à tout moment et globalement, excèdent le montant de CENT MILLE EUROS (100.000 euros), sauf s'il s'agit de prêts reçus d'établissements bancaires dans le cours ordinaire des affaires de la société.
j) Vendre, transférer, donner à bail, céder ou aliéner de toute autre manière tout bien et/ou actif de la société ou de l'une quelconque de ses filiales (ou des parts sociales dans celles-ci), pour autant que cela ne se fasse pas dans le cours ordinaire des affaires et, dans tous les cas, si la valeur globale des biens et/ou actifs de la société (ou de l'une quelconque de ses filiales) qui sont vendus, transférés, donnés à bail ou cédés ou aliénés de toute autre manière excède, au cours d'un exercice quelconque, 5% de la valeur de l'actif net de la société ou de l'une quelconque de ses filiales, selon le dernier rapport économique et financier.
k) Conclure tout contrat, accord ou engagement impliquant le décaissement d'actif immobilisé ou la vente de celui-ci, si le montant global de ce décaissement ou de cette aliénation de la part de la société et de ses filiales excède CENT MILLE euros (100.000 euros) au cours d'un exercice ou en relation avec tout projet qui se prolonge sur une période d'un an ou plus. Aux fins du présent paragraphe, la somme globale à payer au titre de tout contrat de bail, d'achat à tempérament ou d'achat à crédit, de vente ou de vente sous condition est considérée comme un décaissement de capital réalisé au cours de l'exercice durant lequel lesdits accords sont conclus.
l) Créer tous comités de direction ainsi que déléguer des pouvoirs des administrateurs en faveur de ces comités.
m) Déléguer de manière permanente une partie ou la totalité des pouvoirs délégables conformément aux présents statuts et à la législation en vigueur à une commission exécutive ou à un ou plusieurs administrateurs délégués, ainsi que la nomination, la révocation et le remplacement des membres de l'organe d'administration afin d'occuper lesdites fonctions.
n) Adopter et modifier des plans stratégiques pour la société, les budgets annuels et la préparation des états financiers courants.
o) De manière générale, décider de toute autre question que lui soumettent le Conseil d'administration ou les actionnaires qui en ont demandé la convocation dans les termes de l'article précédent. Article 23
a) L'Assemblée générale ordinaire n'est valablement constituée, tant sur première convocation que sur seconde convocation, que lorsqu'y assistent, en personne ou par représentant, au moins deux associés qui représentent en même temps au minimum cinquante et un pour cent (51%) du capital social. La validité des décisions exige qu'elles soient prises par la majorité des associés et du capital social libéré, présent ou représenté à l'Assemblée. Si les quorums de présence prévus ne sont atteints ni sur première ni sur seconde convocation, l'Assemblée générale ordinaire doit être convoquée à nouveau, dans le délai des huit jours suivants, afin que la réunion ait lieu dans un nouveau délai de quinze jours ouvrables à compter de la convocation. Dans ce cas, s'appliquent les quorums de présence et de vote, sur première et seconde convocation, établis à l'article 35 du Règlement des sociétés commerciales.
b) L'Assemblée générale extraordinaire n'est valablement constituée, sur première convocation, que lorsqu'y assistent ou y sont représentés au moins deux associés représentant soixante-dix pour cent (70%) du capital social. Sur seconde convocation, la présence d'un nombre d'associés représentant 51% du capital social est nécessaire. Les décisions ne sont valables que si elles sont prises, au minimum, par quatre-vingts pour cent (80%) du capital social présent ou représenté. En outre, l'unanimité des présents ou représentés est requise pour les décisions relatives aux points a),
b) et
c) de l'article 21.
c) Tant dans les assemblées générales ordinaires que dans les assemblées extraordinaires et dans l'Assemblée universelle, les actions affectées d'un retard dans le paiement des appels de fonds ne jouissent pas du droit de vote et ne sont pas prises en compte dans l'adoption des décisions.
Art. 21 de la Loi 22/2007, du 22 novembre, relative à la société concessionnaire Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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