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Loi du budget pour l'exercice 2002, du 16-1-2002 · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les modalités réglementaires de cet octroi ; doivent être fixés au minimum l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts de capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée de transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du Bien-être, article budgétaire 482-90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 29% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 29% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2001. Une fois clos l'exercice budgétaire de l'année 2002 et approuvée la liquidation des comptes correspondante, le solde restant à liquider qui peut exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

En vigueur depuis le 01/02/2002 · texte original · Loi du budget pour l'exercice 2002, du 16-1-2002 (BOPA 2002-02-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi du budget pour l'exercice 2002, du 16-1-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-01-16/pressupost-exercici-2002/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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