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← Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000

Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Exonérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

1. Les transmissions de biens immeubles ainsi que les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des communes, des quarts, des entités parapubliques ou de droit public, ainsi que celles réalisées en faveur des coprinces en leur qualité de chefs de l'État. Sont des entités parapubliques ou de droit public celles définies à l'article 3 de la Loi générale des finances publiques.

2. Les transmissions de biens immeubles ainsi que les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur de l'Église.

3. Les transmissions de biens immeubles ainsi que les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un ou l'autre des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial.

4. Les constitutions ou cessions de droits réels de garantie.

5. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

6. Les transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

7. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci à des sociétés dont tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. 8.1. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles entre sociétés dont tous les membres ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou forment les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février. 8.2. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens réalisés à des sociétés du même groupe. Aux fins de la présente Loi, font partie d'un même groupe les sociétés qui détiennent une participation dans d'autres sociétés à hauteur d'un pourcentage supérieur à 50 pour cent de leur capital social ou de leurs droits de vote.

9. Les transmissions à titre lucratif de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions à titre lucratif de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur d'organismes sans but lucratif ou en faveur des associations visées par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000, à condition que ces associations soient inscrites au Registre des associations.

10. Les transmissions effectuées par les administrés aux fins du remembrement des terrains leur appartenant compris dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application.

11. Les transmissions, à titre onéreux ou lucratif, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes physiques, à condition que soient réunies les conditions suivantes :

a) Que l'acquéreur ait la nationalité andorrane avec une résidence effective dans la Principauté d'Andorre ou, s'il est étranger, qu'il justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre de 5 ans au cours des 10 dernières années.

b) Que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement et qu'il doive constituer le logement habituel et permanent de l'acquéreur.

Est inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, ainsi que jusqu'à deux places de stationnement et un débarras, s'ils sont acquis conjointement.

Est considérée comme première acquisition de logement la première transmission de logement en faveur de l'acquéreur.

Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle à l'acquéreur et à l'ensemble des personnes qui y cohabitent, qu'il existe ou non un lien de parenté, pendant une période supérieure à six mois et un jour par année civile.

Le logement doit être le logement habituel et permanent pendant une période minimale de 4 ans à compter du moment de l'occupation.

En cas de non-respect de la période de 4 ans visée à l'alinéa précédent, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de la transmission, y compris les intérêts de retard correspondants.

À ces fins, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle le manquement se produit.

L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de huit mois après la date d'acquisition.

Toutefois, si au moment de l'achat le logement est loué à un tiers et qu'il n'est pas possible de mettre fin au contrat dans le délai de huit mois à compter de la date d'acquisition, faute d'expiration du délai légalement établi ou parce que le contrat a été reconduit de manière tacite ou forcée avec le propriétaire précédent, l'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'extinction du contrat.

Ce délai ne peut en aucun cas dépasser 24 mois à compter de la date d'acquisition.

c) Que l'acquéreur dispose de produits annuels provenant d'un salaire, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'autres revenus qui ne dépassent pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé dans le cas d'un acquéreur et, dans le cas de plusieurs acquéreurs, qui ne dépassent pas six fois le salaire minimum annualisé.

d) Que la valeur du logement ne dépasse pas 600.000 euros. Dans le cas où les places de stationnement et le débarras font que le prix de l'acquisition dépasse 600.000 euros, l'exonération s'applique jusqu'à ce montant.

e) Que l'acquéreur n'ait pas de dettes impayées envers l'Administration générale. L'acquéreur doit solliciter l'exonération auprès de l'Administration et doit remplir les conditions de forme et suivre les procédures déterminées par voie réglementaire.

f) Dans le cas où l'acquéreur ou tout membre de la famille ou personne à charge cohabitant avec lui est atteint d'un handicap, selon ce que prévoit l'article 4 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées du 17 octobre 2002, les valeurs indiquées aux points

c) et

d) sont majorées de 20 pour 100.

12. Les transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales qui remplissent les conditions de l'article 3.2.a) de la présente Loi du fait d'être titulaires d'une ou plusieurs concessions administratives impliquant l'utilisation privative de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. Cette exonération n'est pas applicable si l'actif desdites sociétés reste composé à plus de 50% de biens immeubles lorsque les actifs liés aux concessions administratives susmentionnées ne sont pas pris en considération dans sa détermination.

13. Les transmissions à titre onéreux de biens immeubles effectuées par l'Institut national du logement, le Fonds du logement et les sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir des logements locatifs à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre, en faveur de personnes physiques ou morales résidant sur le territoire andorran, ainsi que les transmissions de biens immeubles et celles résultant de constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens en faveur de l'Institut national du logement, du Fonds du logement et des sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir des logements locatifs à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre.

14. Les transmissions, à titre onéreux ou lucratif, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes morales de nationalité andorrane constituées depuis au moins plus de 5 ans, lorsque l'immeuble est affecté à un logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre pour une période minimale de 10 ans. Le non-respect de ce délai entraîne la perte de l'exonération et l'obligation immédiate de déclarer et de payer l'impôt, ainsi que l'intérêt de retard sur le montant non acquitté au titre de l'impôt, calculé à compter de la date de l'acquisition.

En vigueur depuis le 01/01/2027 · nouvelle rédaction · Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de… (BOPA 2026-06-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El «[…]» cobreix la lletra b vigent fins a «…es produeixi l’incompliment.». El nou text substitueix la frase final sobre l’ocupació en 8 mesos.
Comment le citer

Art. 4 de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/2027.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/impost-transmissions-patrimonials-immobiliaries/art-4?data=2027-01-01

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (13) lien automatique

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