Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Dans les médias publics, les différentes candidatures disposent d'un temps d'antenne gratuit de même durée pour exposer leurs programmes et solliciter les suffrages. En tout état de cause, le temps accordé lors des élections générales aux candidatures paroissiales ne peut être supérieur au tiers du temps accordé aux candidatures nationales. Lors des élections communales, chaque candidature dispose d'un temps de même durée.
2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des temps d'antenne de la radio et de la télévision publiques qui reviennent aux différentes candidatures. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens avec les différentes candidatures. En tout état de cause, les décisions adoptées par les directeurs des médias publics dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants des candidatures.
3. La Commission électorale peut, si elle l'estime nécessaire, prendre les dispositions de caractère général nécessaires pour que les temps d'antenne gratuits et le déroulement des débats ou entretiens électoraux dans les médias appartenant au secteur public, ainsi que la publication dans ces médias de sondages électoraux payés sur fonds publics, respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information.
4. De la convocation des élections jusqu'à la clôture du scrutin, la Commission électorale statue sur les recours ou réclamations que tout candidat ou toute candidature peut former contre les décisions et actions des médias appartenant au secteur public susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être formé dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'action et il est statué sur celui-ci dans les deux jours suivants, après avis du média concerné, si celui-ci en rend un. En cas d'urgence, la Commission adopte à titre provisoire les mesures nécessaires.
5. Si elle l'estime nécessaire et lorsqu'elle constate une témérité manifeste dans les recours, la Commission électorale adresse un avertissement au requérant et, en cas de récidive, peut lui infliger une amende comprise entre 300 euros et 3.000 euros.
6. L'insertion ou la diffusion, dans tout média, d'annonces et de publicité payées sur fonds publics à des fins institutionnelles est interdite de la convocation des élections jusqu'à la clôture du scrutin.
7. Tout sondage électoral financé par les pouvoirs publics et réalisé pendant la période électorale elle-même est communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Commission électorale, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants des candidatures et, le cas échéant, des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits représentés au Conseil général, s'il s'agit d'élections générales, ou des partis ou listes représentés dans les comuns, dans le cas d'élections communales.
8. Les médias privés peuvent conclure des contrats de publicité électorale avec les candidatures à condition de n'en discriminer ni n'en refuser aucune, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la présente Loi ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec la mention expresse de son caractère publicitaire. La Commission électorale doit statuer sur les recours qui peuvent lui être présentés par les intéressés estimant que les dispositions du présent paragraphe ont été violées. Article sixième L'article 58 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum est modifié et est désormais rédigé comme suit :
Art. 33 de la Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/regim-electoral-referendum/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.