Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
1. Il appartient à la Commission électorale :
a) D'adresser aux pouvoirs publics ou aux médias, soit à la demande d'une partie intéressée, soit d'office, toutes les observations qu'elle estime nécessaires sur le déroulement du processus électoral.
b) De statuer sur toute plainte ou consultation introduite par une personne intéressée concernant le déroulement du processus électoral et relevant des compétences spécifiques de la Commission électorale.
c) D'édicter, lorsqu'elle l'estime nécessaire, des dispositions de caractère général.
d) De transmettre au Ministère public les comportements susceptibles de constituer une infraction pénale.
e) D'imposer, après le rapport approprié, les sanctions visées à l'article 53 de la présente Loi.
f) Toute autre compétence qui lui est attribuée par la loi.
2. Ont qualité pour adresser à la Commission électorale les consultations, plaintes ou recours régis par la présente Loi les pouvoirs publics, les candidatures ou leurs candidats ou mandataires, les administrateurs électoraux, les propriétaires ou directeurs des médias et les électeurs qui, dans chaque cas, justifient d'un intérêt à agir suffisant, lequel est apprécié en priorité par la Commission elle-même.
3. La Commission électorale adopte ses délibérations sous forme de recommandation, de décision ou de disposition de caractère général, lesquelles sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les délibérations sont motivées dans la mesure nécessaire. Les décisions et dispositions s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens et sont immédiatement exécutoires, la Commission pouvant adopter toutes les mesures provisoires nécessaires en cas d'urgence.
4. Tous les jours et toutes les heures sont ouvrables pour les actes de la Commission électorale, qui communique et notifie ses délibérations par le moyen qu'elle estime le plus approprié, y compris par téléphone. Les consultations, plaintes ou recours des intéressés doivent être formulés par écrit sur papier libre, sans que l'intervention d'un avocat soit nécessaire pour agir. La Commission peut refuser, par décision motivée, l'admission de ceux qui sont tardifs, manifestement infondés ou insuffisamment motivés, ou qui sont formulés par une personne manifestement dépourvue d'intérêt.
5. En ce qui concerne les autres aspects du fonctionnement de la Commission électorale, celle-ci est régie par les dispositions de caractère général qu'elle adopte elle-même, qui sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées par celle-ci ou par des commissions ultérieures.
6. Les dispositions et décisions de la Commission électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision de la Commission électorale. Le jour même de l'introduction du recours, la Chambre le transmet aux parties intervenant dans la procédure et au Ministère public, afin qu'elles formulent, dans un délai de vingt-quatre heures, les observations qu'elles estiment pertinentes. Le Tribunal supérieur statue dans un délai de quarante-huit heures, les conditions requises par la Constitution étant réputées remplies à tous égards.
Art. 30 de la Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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